b OJ) et l'annulation de l'arrêt du 30 avril 2003 (art. 144 al. 1 OJ), partant la réouverture de la procédure antérieure; qu'il y a lieu en conséquence d'inviter la commission de surveillance à retourner le dossier cantonal à la Chambre de céans; qu'il ne peut être donné suite à la demande du requérant tendant à ce qu'il soit désormais renoncé à l'exigence du dépôt des recours en mains de la commission cantonale de recours, dès lors qu'il s'agit là d'une exigence légale (art. 78 al. 1 OJ); que la présente décision doit être rendue sans frais (art. 156 al. 2 OJ), ni dépens, le requérant procédant sans l'assistance d'un conseil; Par ces motifs, la Chambre prononce: