la quittance postale produite par le requérant et attestant du dépôt du recours à ladite date; la lettre de la Commission cantonale de surveillance du 8 mai 2003, confirmant que le recours lui a bien été adressé le 22 avril 2003, contrairement à ce qu'elle avait indiqué au Tribunal fédéral en lui transmettant le recours; Considérant: que le fait nouveau en question commande l'admission de la demande de révision (art. 137 let. b OJ) et l'annulation de l'arrêt du 30 avril 2003 (art.