En tranchant la question différemment qu'en première instance, elle n'a ni violé le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation. 3.3 Au demeurant, s'il convient qu'une autorité de recours donne l'occasion aux parties concernées de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment (cf. Giiliéron, op. cit., n. 16 ad art. 18 LP; Amonn/Walther, op. cit., § 6 n. 82), elle n'est tenue de le faire que si elle a l'intention de s'appuyer sur des arguments juridiques inconnus des parties et dont celles-ci ne pouvaient prévoir l'adoption (G. Müller, Commentaire de la Constitution fédérale, n. 105 ad art. 4 aCst. et les références citées à la note 262).