, Berne 2003, § 6 n. 31, § 11 n. 10 et 11). Dès lors que l'autorité inférieure avait écarté la preuve offerte par l'office ("Track and Trace Lettres" de la Poste) au profit de la seule déclaration du débiteur, qui n'avait par ailleurs ni contesté l'exactitude du document produit attestant de la date de distribution du 1er décembre 2003, ni prouvé la date de réception du 2 décembre 2003, l'autorité supérieure de surveillance se devait de rechercher quand le plaignant avait eu effectivement connaissance du pli en question. En tranchant la question différemment qu'en première instance, elle n'a ni violé le droit fédéral, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation. 3.3