3. Le débiteur invoque devant la Chambre de céans une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, il ne ressortait pas de la décision de l'autorité inférieure de surveillance que le respect du délai de recours était contentieux; il n'avait donc pas à contester l'exactitude du document postal produit par l'office et la cour cantonale aurait dû lui donner l'occasion de se déterminer avant de trancher. 3.1 Conformément à l' art. 43 al. 1 OJ, applicable par renvoi de l' art. 81 OJ, le recourant ne peut invoquer la violation du droit constitutionnel d'être entendu que dans un recours de droit public ( ATF 119 III 70 consid. 2 p. 72 et arrêts cités;