2 LP), condition pour que la disposition invoquée s'applique (Gilliéron, Poursuite pour dettes, p. 332). Pour le surplus, des revendications tardives peuvent être admises jusqu'à la clôture de la faillite, à condition d'être déclarées à l'office avant la répartition du produit de la réalisation (art. 251 LP et 45 OAOF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 44 n. 30 et § 45 n. 34; Dieter Hierholzer, in: Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 9 ad art. 251 et l'arrêt cité). Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites: 1. Rejette le recours. 2.