, le produit de la réalisation, après paiement des frais, devra servir à couvrir la créance du cessionnaire et l'excédent éventuel reviendra à la masse. Il appartiendra alors à l'administration de la faillite de liquider celle-ci en conformité des règles applicables en la matière (art. 252 ss LP). Le grief de violation de l'art. 242 LP soulevé dans ce contexte par la recourante est dénué de consistance dans la mesure où il n'est pas établi que des revendications aient été exercées dans le cadre de l'appel aux créanciers (art. 232 al. 2 ch. 2 LP), condition pour que la disposition invoquée s'applique (Gilliéron, Poursuite pour dettes, p. 332).