La recourante invoque des moyens qu'elle n'a pas fait valoir dans sa plainte. L' art. 79 al. 1 OJ interdit de faire valoir de nouveaux moyens en tant seulement que ceux-ci se fondent sur des faits nouveaux. En l'espèce, la recourante ne soulève pas de tels moyens; elle prétend simplement à une nouvelle appréciation juridique des mêmes faits, ce qui est admissible dès lors que l'application correcte du droit est vérifiée d'office ( ATF 116 III 85 consid. 2a et les références; Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 752/753 n. 1.2.2; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 34 ad art.