30 avril 2001 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale. Elle ne se fonde plus sur la forme prétendument viciée de la déclaration incriminée, mais essentiellement sur le fait qu'en vertu de celle-ci elle n'a acquiescé aux conclusions de l'action révocatoire qu'à concurrence du montant dû au seul demandeur, cessionnaire des droits de la masse, à l'exclusion de tout autre créancier de feu son père. Des réponses n'ont pas été requises. Considérant en droit : 1.- La recourante invoque des moyens qu'elle n'a pas fait valoir dans sa plainte.