B.- Par décision du 6 mars 2001, l'office des faillites a considéré que l'action révocatoire susmentionnée ne pouvait être remise en cause et que, dès lors, les immeubles cédés à la défenderesse par feu son père avaient réintégré la masse en faillite de ce dernier et seraient réalisés dans ce cadre; selon l'office, lesdits immeubles ne faisaient donc pas partie de la masse concordataire de la défenderesse. La défenderesse a porté plainte contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que les immeubles en cause rentrent dans la masse concordataire la concernant. Elle faisait valoir que la déclaration du 30 mars 1998 était nulle faute d'avoir été passée en la forme authentique.