il serait question ici de versements supplémentaires et non, comme retenu par le Tribunal cantonal, de prestations au sens de l'art. 867 CO, partant l'interprétation des statuts devrait se faire uniquement en relation avec l'art. 871 CO; enfin, dans sa lettre du 10 novembre 1998, la banque créancière parlait de garantie par des hypothèques, tout en relevant l'obligation pour les sociétaires d'opérer des versements supplémentaires en vertu de l'art. 11 des statuts; en sollicitant un porte-fort, elle avait simplement cherché à obtenir des garanties supplémentaires. 3.3 L'al. 5 de l'art.