c'est pourquoi elle avait tenté d'obtenir, mais en vain, l'engagement d'un sociétaire en qualité de porte-fort. Par ailleurs, les associés avaient effectué régulièrement des versements supplémentaires pour garantir les charges de la société, ce à titre plutôt de prestations selon l'art. 867 al. 1 CO, même postérieurement à la faillite (poursuite de l'exploitation de la piscine couverte pour les saisons 2000 à 2003); ainsi, au cours de l'exercice 1999, les associés avaient contribué, grâce à un appel de fonds spécifiques, à des travaux de rénovation de 68'797 fr.