Les dispositions concernant la responsabilité individuelle des associés et/ou leur obligation d'opérer des versements supplémentaires ne sont valables qu'à la condition de figurer dans les statuts ( art. 833 ch. 5 CO). 2.1 A la différence de la responsabilité individuelle des associés, qui a pour bénéficiaires directs les créanciers sociaux et qui ne peut être mise en oeuvre que si la coopérative est en faillite, l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires a pour créancière la société elle-même et son exécution peut être demandée non seulement en cas de faillite, mais déjà au cours de la vie sociale afin, comme le précise l'art.