13 OFCoop), sous certaines réserves, aux dispositions de la LP et de la loi fédérale d'organisation judiciaire (art. 11 al. 4 OFCoop). Selon les dispositions de la LP, l'autorité de poursuite ou l'organe de l'exécution forcée dont la décision ou la mesure a été attaquée peut, dans certains cas, avoir qualité pour recourir (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 59 ad art. 19 LP). Cette qualité est notamment reconnue à l'administration de la faillite, contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance, pour faire valoir des intérêts de la masse ( ATF 117 III 39 consid. 2; 116 III 32 consid. 1; Gilliéron, op.