81 OJ), la plaignante a eu connaissance de la décision de l'office le 22 mai 2006, en sorte que sa plainte déposée le 9 juin suivant apparaît tardive, donc irrecevable; que cette opinion est conforme à l'art. 17 al. 2 LP, en vertu duquel la plainte doit être interjetée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure; que le délai de 20 jours dont se prévaut la recourante correspond au délai dans lequel elle devait ouvrir action en justice pour faire constater son droit de propriété sur les meubles saisis (art. 107 al. 5 LP); que les allégations relatives aux propos tenus par une «responsable» de l'office quant au terme du délai de plainte (i.e.