que la plaignante forme un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de cette décision et à la recevabilité de la plainte; que, d'après les constatations de l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ, en relation avec l'art. 81 OJ), la plaignante a eu connaissance de la décision de l'office le 22 mai 2006, en sorte que sa plainte déposée le 9 juin suivant apparaît tardive, donc irrecevable; que cette opinion est conforme à l'art.