4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans frais ni dépens (art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP). La décision de la Commission cantonale de surveillance étant ainsi confirmée, il appartient à l'office, conformément à l'invitation de celle-ci, de fixer un nouveau délai d'ouverture d'action ( ATF 123 III 330). Une nouvelle injonction à cet effet, par la Chambre de céans, n'est donc pas nécessaire. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté.