La recourante se prévaut tout aussi vainement de la présomption légale de l' art. 248 al. 2 CC (copropriété des deux époux à défaut de preuve établissant qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre), car il incombe au seul juge du fond de l'action en revendication de tenir compte des présomptions légales. Dans l'attribution du rôle procédural des parties ( art. 107 et 108 LP), l'office peut se contenter de la présomption naturelle tirée de la maîtrise de fait sur les choses mobilières revendiquées et l'amenant à conclure qu'elles sont en la puissance d'une personne; il n'est lié ni par les déclarations - même concordantes