Conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, il lui incombait en effet d'apporter les éléments nécessaires pour que, au stade de la détermination du rôle procédural des parties par l'office des poursuites, la question du meilleur droit apparent soit éventuellement tranchée en sa faveur (cf. consid. 2.2). Elle a d'ailleurs été formellement sollicitée à cette fin par l'office, mais elle n'a alors, ni à l'occasion de sa plainte qu'elle a pourtant déposée avec le concours d'un avocat, fourni aucun élément à ce sujet. La recourante se prévaut tout aussi vainement de la présomption légale de l' art.