5 LP, à l'épouse qui en revendiquait la moitié. La recourante reproche à tort à la commission cantonale de n'avoir pas retenu les déclarations concordantes du débiteur et de son épouse, car ces déclarations n'ont été étayées d'aucune preuve (par exemple: bulletin de souscription des actions lors de la constitution de la société, acte de cession d'actions ou feuille de présence aux assemblées générales). Conformément à la règle générale de l'art.