- conformément aux principes rappelés plus haut (consid. 2.1), partant sans violer le droit fédéral déterminant, ni abuser de son pouvoir d'appréciation - que le quart détenteur possédait les certificats d'actions pour le compte exclusif du débiteur et que l'office avait eu raison d'impartir le délai pour agir, en vertu de l'art. 107 al. 5 LP, à l'épouse qui en revendiquait la moitié.