Pour la commission cantonale, il n'était pas possible de déduire des déclarations du quart détenteur, demeurées d'ailleurs incontestées en instance de plainte, que le débiteur, qui était possesseur des certificats et donc présumé propriétaire ( art. 930 al. 1 CC), les aurait remis au quart détenteur pour le compte d'une autre personne que lui-même, en l'occurrence son épouse;