SA, société alors en ajournement de faillite; en vue de l'assemblée générale de celle-ci du 20 mai 1999, il avait émis un certificat de blocage desdits titres, dans lequel il attestait qu'il détenait ceux-ci pour le compte du débiteur, et aucune remarque ou observation ne lui avait été adressée au sujet du libellé du certificat de blocage. Pour la commission cantonale, il n'était pas possible de déduire des déclarations du quart détenteur, demeurées d'ailleurs incontestées en instance de plainte, que le débiteur, qui était possesseur des certificats et donc présumé propriétaire ( art.