2. 2.1 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété, de gage ou un autre droit sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office des poursuites doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien en question est en possession exclusive du débiteur ( art. 107 LP), ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien saisi est en possession ou copossession de celui-ci ( art. 108 LP). Si le bien revendiqué ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne