1. En concluant à l'annulation pure et simple de la décision attaquée, la recourante n'indique pas, comme l'exige l'art. 79 al. 1 OJ, quelles sont les modifications demandées. Comme cela ressort toutefois clairement de son mémoire, son recours tend à ce que le délai pour agir soit imparti aux créanciers plutôt qu'à elle. L'exigence légale doit donc être considérée comme respectée (cf. Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 749/750; Pauline Erard, Commentaire romand de la LP, n. 27 ad art. 19 LP).