C. Contre cette décision qui lui a été notifiée le 19 juin 2006, l'épouse du débiteur a interjeté auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, le 29 du même mois, un recours pour violation du droit fédéral et pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation. Elle conteste la manière dont l'office, puis la Commission cantonale de surveillance ont appliqué les art. 106 à 108 LP dans les circonstances données et conclut à l'annulation de la décision attaquée. A la requête de la recourante, l'effet suspensif a été accordé. Des réponses n'ont pas été requises. La Chambre considère en droit: