{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-13", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-105-2006_2006-10-13.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=27.09.2006&to_date=16.10.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=41&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F13-10-2006-7B-105-2006&number_of_ranks=254", "Checksum": "c6aa8ef6131f191b7c549b6976b1dd44"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.105/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 13.10.2006 7B.105/2006"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 13.10.2006 7B.105/2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 13.10.2006 7B.105/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "revendication | Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 12:24:32", "Checksum": "7a89f355f8684379eb9c3fb6f5725dea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 13.10.2006 7B.105/2006\nRegeste:\nrevendication | Droit des poursuites et faillites\n\n2.\n2.1 Lorsqu'un tiers revendique un droit de propriété, de gage ou un autre droit sur l'objet saisi ou séquestré et que sa prétention est contestée par le débiteur et/ou le créancier, l'office des poursuites doit impartir un délai de 20 jours ou bien au tiers pour ouvrir action en constatation de son droit, si le bien en question est en possession exclusive du débiteur (\nart. 107 LP), ou bien au créancier/débiteur pour ouvrir action en contestation de la prétention du tiers, si le bien saisi est en possession ou copossession de celui-ci (\nart. 108 LP). Si le bien revendiqué ne se trouve en la possession ni du débiteur ni du tiers revendiquant, mais en celle d'une quatrième personne - le quart détenteur -, le rôle des parties au procès dépend de la question de savoir pour le compte de qui le détenteur possède: si c'est pour le compte exclusif du débiteur, il appartient au tiers revendiquant d'ouvrir action; si le quart détenteur possède pour son propre compte, ou conjointement avec le débiteur, ou encore pour le compte du tiers revendiquant et du débiteur, il incombe au créancier d'agir (\nATF 123 III 367 consi.d 3b et les références; P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 1144 ss; Jean-Luc Tschumy, Commentaire romand de la LP, n. 4 ss ad\nart. 107 LP; Adrian Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 8 s ad\nart. 107 LP).\n2.2 Dans la procédure préalable de tierce opposition, les autorités de poursuite doivent uniquement trancher la question du meilleur droit apparent, soit de savoir qui, au moment où la saisie est exécutée, peut disposer matériellement de la chose; elles n'ont pas à se demander si l'état de fait est ou non conforme au droit (\nATF 123 III 367 consid. 3b;\n120 III 83 consid. 3b p. 85).\n3.\nEn l'espèce, il est constant que les certificats d'actions saisis sont en la possession de Me Y.________, quart détenteur. La question est donc de déterminer si ce dernier les détient pour le compte exclusif du débiteur ou pour le compte de celui-ci et de la recourante, tierce revendiquante.\n3.1 Selon les constatations de la Commission cantonale de surveillance, lesquelles lient la Chambre de céans (\nart. 63 al. 2 et 81 OJ), le quart détenteur avait reçu les certificats d'actions litigieux du débiteur le 29 septembre 1995 en sa qualité de curateur de F.________ SA, société alors en ajournement de faillite; en vue de l'assemblée générale de celle-ci du 20 mai 1999, il avait émis un certificat de blocage desdits titres, dans lequel il attestait qu'il détenait ceux-ci pour le compte du débiteur, et aucune remarque ou observation ne lui avait été adressée au sujet du libellé du certificat de blocage. Pour la commission cantonale, il n'était pas possible de déduire des déclarations du quart détenteur, demeurées d'ailleurs incontestées en instance de plainte, que le débiteur, qui était possesseur des certificats et donc présumé propriétaire (\nart. 930 al. 1 CC), les aurait remis au quart détenteur pour le compte d'une autre personne que lui-même, en l'occurrence son épouse; en outre, cette dernière n'avait fourni aucun indice matériel quant à sa prétendue propriété des 12'500 actions qu'elle revendiquait et le débiteur en avait fait état non pas au moment de la saisie, mais seulement dans sa réponse à la plainte, sans étayer la simple affirmation qu'il s'était contenté de faire à ce sujet; enfin, aucun des certificats saisis ne représentait les 12'500 actions revendiquées par l'épouse.\n3.2 Sur la base de ses constatations, la commission cantonale pouvait conclure - conformément aux principes rappelés plus haut (consid. 2.1), partant sans violer le droit fédéral déterminant, ni abuser de son pouvoir d'appréciation - que le quart détenteur possédait les certificats d'actions pour le compte exclusif du débiteur et que l'office avait eu raison d'impartir le délai pour agir, en vertu de l'art. 107 al. 5 LP, à l'épouse qui en revendiquait la moitié.\nLa recourante reproche à tort à la commission cantonale de n'avoir pas retenu les déclarations concordantes du débiteur et de son épouse, car ces déclarations n'ont été étayées d'aucune preuve (par exemple: bulletin de souscription des actions lors de la constitution de la société, acte de cession d'actions ou feuille de présence aux assemblées générales). Conformément à la règle générale de l'art. 8 CC, il lui incombait en effet d'apporter les éléments nécessaires pour que, au stade de la détermination du rôle procédural des parties par l'office des poursuites, la question du meilleur droit apparent soit éventuellement tranchée en sa faveur (cf. consid. 2.2). Elle a d'ailleurs été formellement sollicitée à cette fin par l'office, mais elle n'a alors, ni à l'occasion de sa plainte qu'elle a pourtant déposée avec le concours d'un avocat, fourni aucun élément à ce sujet.\nLa recourante se prévaut tout aussi vainement de la présomption légale de l'\nart. 248 al. 2 CC (copropriété des deux époux à défaut de preuve établissant qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre), car il incombe au seul juge du fond de l'action en revendication de tenir compte des présomptions légales. Dans l'attribution du rôle procédural des parties (\nart. 107 et 108 LP), l'office peut se contenter de la présomption naturelle tirée de la maîtrise de fait sur les choses mobilières revendiquées et l'amenant à conclure qu'elles sont en la puissance d'une personne; il n'est lié ni par les déclarations - même concordantes - des parties, ni par les présomptions légales tirées de la possession au sens des\nart. 919 ss CC ou les présomptions légales de copropriété du droit des régimes matrimoniaux (Gilliéron, op. cit., n. 23 ad\nart. 108 LP et n. 264 ad\nart. 106 LP).\n"}