{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2006-10-13", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-105-2006_2006-10-13.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=5&from_date=27.09.2006&to_date=16.10.2006&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=41&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F13-10-2006-7B-105-2006&number_of_ranks=254", "Checksum": "c6aa8ef6131f191b7c549b6976b1dd44"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.105/2006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 13.10.2006 7B.105/2006"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 13.10.2006 7B.105/2006"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 13.10.2006 7B.105/2006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "revendication | Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 12:24:32", "Checksum": "7a89f355f8684379eb9c3fb6f5725dea", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 13.10.2006 7B.105/2006\nRegeste:\nrevendication | Droit des poursuites et faillites\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n7B.105/2006 /frs\nArrêt du 13 octobre 2006\nChambre des poursuites et des faillites\nComposition\nMme et MM. les Juges Hohl, Présidente,\nMeyer et Marazzi.\nGreffier: M. Fellay.\nParties\nDame X.________,\nrecourante, représentée par Me Afshin Salamian, avocat,\ncontre\nCommission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.\nObjet\nrevendication,\nrecours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites\ndu canton de Genève du 15 juin 2006.\nFaits:\nA.\nDans le cadre de poursuites exercées contre X.________ par A.________ SA, B.________ SA, la Banque C.________ Ltd en liquidation, D.________ et la Banque E.________, l'Office des poursuites de Genève a saisi en mains de Me Y.________, le 17 septembre 2004 (séries n° 1), puis à nouveau le 28 juillet 2005 (séries n° 2), sept certificats d'actions au porteur de F.________ SA, dont un de 24'994 actions d'une valeur nominale de 24'994'000 fr. et six d'une action de 1'000 fr. chacun.\nB.\nLe 14 novembre 2005, l'épouse du débiteur, dame X.________, a revendiqué la propriété de la moitié des actions précitées, soit 12'500, dont elle a allégué être propriétaire depuis la constitution de la société, son époux étant propriétaire de l'autre moitié. Invitée par l'office à lui faire savoir à quels certificats correspondaient les 12'500 actions en question, elle n'a pas répondu.\nEn application de l'art. 107 LP, l'office a imparti aux créanciers un délai de dix jours pour déclarer s'ils contestaient la prétention de l'épouse du débiteur. Les créanciers ayant contesté la revendication, l'office a, par avis du 8 mars 2006, fixé à l'épouse du débiteur un délai de vingt jours pour ouvrir action en constatation de son droit, faute de quoi sa prétention ne serait pas prise en compte.\nPar la voie d'une plainte à la Commission cantonale de surveillance, l'épouse du débiteur, agissant alors avec le concours d'un avocat, a contesté la répartition du rôle des parties opérée par l'office. Selon elle, il convenait de retenir que le quart détenteur (Me Y.________) détenait une moitié des actions pour son compte (tiers revendiquant) et l'autre moitié pour le compte de son mari (débiteur), de sorte qu'il appartenait aux créanciers d'ouvrir action. Elle n'a toutefois fourni aucun indice matériel à l'appui de sa revendication de propriété. Dans ses observations sur la plainte, le débiteur s'est contenté de déclarer, sans toutefois étayer son affirmation, que son épouse avait toujours été propriétaire de la moitié du capital-actions, fait qu'il n'avait du reste pas mentionné lors de l'exécution de la saisie.\nPar décision du 15 juin 2006, la Commission cantonale de surveillance a rejeté la plainte et, comme elle avait préalablement accordé l'effet suspensif, elle a invité l'office à fixer à la plaignante un nouveau délai d'ouverture d'action.\nC.\nContre cette décision qui lui a été notifiée le 19 juin 2006, l'épouse du débiteur a interjeté auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, le 29 du même mois, un recours pour violation du droit fédéral et pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation. Elle conteste la manière dont l'office, puis la Commission cantonale de surveillance ont appliqué les art. 106 à 108 LP dans les circonstances données et conclut à l'annulation de la décision attaquée.\nA la requête de la recourante, l'effet suspensif a été accordé.\nDes réponses n'ont pas été requises.\nLa Chambre considère en droit:\n1.\nEn concluant à l'annulation pure et simple de la décision attaquée, la recourante n'indique pas, comme l'exige l'art. 79 al. 1 OJ, quelles sont les modifications demandées. Comme cela ressort toutefois clairement de son mémoire, son recours tend à ce que le délai pour agir soit imparti aux créanciers plutôt qu'à elle. L'exigence légale doit donc être considérée comme respectée (cf. Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 749/750; Pauline Erard, Commentaire romand de la LP, n. 27 ad art. 19 LP).\n"}