2a et les références). Le recourant doit par conséquent être condamné au paiement des frais du présent arrêt. Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant. 3. Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des faillites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. Lausanne, le 3 août 2005 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse Le juge présidant: Le greffier: