17 LP). 3.2 Le recourant a été avisé par l'autorité cantonale des conséquences, prévues par l' art. 20a al. 1 LP, de son procédé consistant à multiplier plaintes et dénonciations par des écrits peu intelligibles, contenant des griefs "tous azimuts" faisant fi des règles définissant les compétences des juridictions qu'il saisit et remettant en cause des jugements définitifs. Le dépôt auprès de la Chambre de céans, en dépit dudit avis, d'un nouveau recours voué d'emblée à l'échec constitue un comportement téméraire ou de mauvaise foi au sens de l' art. 20a al. 1 LP (cf. ATF 127 III 178 consid. 2a et les références).