2 et 81 OJ) et ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'autorité cantonale de surveillance conformément aux exigences de l' art. 79 al. 1 OJ. Le recours est par ailleurs irrecevable dans la mesure où il porte sur le prétendu défaut de suivi donné à la décision de la Commission cantonale de surveillance du 28 novembre 2003 rendue sur dénonciation du recourant. Le dénonciateur n'a en effet aucun des droits d'une partie, en particulier le droit à une décision ou le droit de recourir contre la décision prise d'office ( ATF 117 III 39 consid. 2; 112 III 1 consid. 1d p. 4; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 80 ad art. 17 LP). 3.2