3. 3.1 De la même façon que le recours qui a abouti à l'arrêt de la Chambre de céans du 2 février 2005 (7B.18/2005), le présent recours est irrecevable dans la mesure où il s'en prend, de manière confuse et inintelligible, à d'autres mesures ou décisions que la décision attaquée (cf. art. 19 al. 1 LP), s'appuie sur des faits non constatés dans cette dernière ( art. 63 al. 2 et 81 OJ) et ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'autorité cantonale de surveillance conformément aux exigences de l' art.