Statuant le 9 juin 2005 sur ces deux plaintes ainsi que sur les éléments de dénonciation qu'elles comportaient, traités en même temps que la dénonciation du 1er juin 2004, la Commission cantonale de surveillance a déclaré les deux plaintes irrecevables parce qu'elles n'étaient pas dirigées contre des mesures sujettes à plainte; quant à la dénonciation, elle a retenu en substance que l'office avait donné suite à la décision du 28 novembre 2003 et a donc déclaré close la procédure ouverte à la suite de la dénonciation du 1er juin 2004.