{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-08-03", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-105-2005_2005-08-03.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=30&from_date=03.08.2005&to_date=22.08.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=298&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F03-08-2005-7B-105-2005&number_of_ranks=310", "Checksum": "f9fbcf46d37550d16ed608d2bd2d221c"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.105/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 03.08.2005 7B.105/2005"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 03.08.2005 7B.105/2005"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 03.08.2005 7B.105/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "assemblée des créanciers, dénonciation etc. | Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:23:27", "Checksum": "069c84c577c603dde190cb8a7ab3081a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 03.08.2005 7B.105/2005\nRegeste:\nassemblée des créanciers, dénonciation etc. | Droit des poursuites et faillites\n\n3.\n3.1 De la même façon que le recours qui a abouti à l'arrêt de la Chambre de céans du 2 février 2005 (7B.18/2005), le présent recours est irrecevable dans la mesure où il s'en prend, de manière confuse et inintelligible, à d'autres mesures ou décisions que la décision attaquée (cf.\nart. 19 al. 1 LP), s'appuie sur des faits non constatés dans cette dernière (\nart. 63 al. 2 et 81 OJ) et ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'autorité cantonale de surveillance conformément aux exigences de l'\nart. 79 al. 1 OJ.\nLe recours est par ailleurs irrecevable dans la mesure où il porte sur le prétendu défaut de suivi donné à la décision de la Commission cantonale de surveillance du 28 novembre 2003 rendue sur dénonciation du recourant. Le dénonciateur n'a en effet aucun des droits d'une partie, en particulier le droit à une décision ou le droit de recourir contre la décision prise d'office (\nATF 117 III 39 consid. 2;\n112 III 1 consid. 1d p. 4; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 80 ad\nart. 17 LP).\n3.2 Le recourant a été avisé par l'autorité cantonale des conséquences, prévues par l'\nart. 20a al. 1 LP, de son procédé consistant à multiplier plaintes et dénonciations par des écrits peu intelligibles, contenant des griefs \"tous azimuts\" faisant fi des règles définissant les compétences des juridictions qu'il saisit et remettant en cause des jugements définitifs. Le dépôt auprès de la Chambre de céans, en dépit dudit avis, d'un nouveau recours voué d'emblée à l'échec constitue un comportement téméraire ou de mauvaise foi au sens de l'\nart. 20a al. 1 LP (cf.\nATF 127 III 178 consid. 2a et les références). Le recourant doit par conséquent être condamné au paiement des frais du présent arrêt.\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLe recours est irrecevable.\n2.\nUn émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant.\n3.\nLe présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des faillites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.\nLausanne, le 3 août 2005\nAu nom de la Chambre des poursuites et des faillites\ndu Tribunal fédéral suisse\nLe juge présidant: Le greffier:"}