{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2005-08-03", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-105-2005_2005-08-03.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=30&from_date=03.08.2005&to_date=22.08.2005&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=298&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F03-08-2005-7B-105-2005&number_of_ranks=310", "Checksum": "f9fbcf46d37550d16ed608d2bd2d221c"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.105/2005"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 03.08.2005 7B.105/2005"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 03.08.2005 7B.105/2005"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 03.08.2005 7B.105/2005"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "assemblée des créanciers, dénonciation etc. | Droit des poursuites et faillites"}], "ScrapyJob": "446973/45/2187", "Zeit UTC": "14.06.2025 14:23:27", "Checksum": "069c84c577c603dde190cb8a7ab3081a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 03.08.2005 7B.105/2005\nRegeste:\nassemblée des créanciers, dénonciation etc. | Droit des poursuites et faillites\n\nTribunale federale\nTribunal federal\n{T 0/2}\n7B.105/2005 /ajp\nArrêt du 3 août 2005\nChambre des poursuites et des faillites\nComposition\nMM. et Mme les Juges Meyer, juge présidant,\nNordmann et Marazzi.\nGreffier: M. Fellay.\nParties\nX.________,\nrecourant,\ncontre\nCommission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,\nrue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.\nObjet\nProcédure de faillite,\nrecours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites\ndu canton de Genève du 9 juin 2005.\nLa Chambre considère en fait et en droit:\n1.\nDans le cadre de la liquidation de la faillite de B.________ SA, successeur de C.________, le créancier X.________ a formé une plainte le 23 mai 2003, dans laquelle il faisait grief à l'Office des faillites de Genève d'avoir mené des investigations insuffisantes dans le traitement de la faillite en question. Par décision du 28 novembre 2003, la Commission cantonale de surveillance, admettant la plainte au sens des considérants, a ordonné à l'office de procéder à un nouvel examen de la situation de la faillie et de convoquer une assemblée des créanciers sitôt qu'il aurait procédé aux investigations complémentaires requises. Après avoir rapatrié la comptabilité de la faillie, l'office a entendu le plaignant sur les questions qui seraient posées lors de l'assemblée des créanciers et le plaignant a fourni des pièces à leur propos. L'office a également entendu un responsable de la faillie sur ces questions et pièces. L'assemblée des créanciers a eu lieu le 24 mai 2004. Le plaignant y a exposé ses griefs et constatations.\nPar courrier du 1er juin 2004 adressé, entre autres, à la Commission cantonale de surveillance, X.________ s'est plaint de l'office. Enregistrant ce courrier comme une dénonciation, la commission a demandé à l'office de lui adresser un rapport sur la suite qu'il avait donnée à la décision du 28 novembre 2003. L'office s'est exécuté en dates des 8 et 14 juin, 1er et 2 juillet 2004.\nLe 10 janvier 2005, X.________ a porté plainte contre un acte de défaut de biens délivré le 26 novembre 2004 dans la faillite en cause. La Commission cantonale de surveillance a déclaré cette plainte irrecevable pour cause de tardiveté et d'incompétence ratione materiae, dans la mesure où la plainte tendait à la condamnation des ex-administrateurs de la faillie au paiement de diverses sommes et portait sur des griefs et prétentions à l'encontre des avocats successifs du plaignant. Saisi d'un recours de celui-ci, le Tribunal fédéral l'a déclaré irrecevable par arrêt du 2 février 2005 (cause 7B.18/2005).\n2.\nLe 9 mai 2005, X.________ a adressé à la Commission cantonale de surveillance une plainte dans laquelle il faisait référence, en termes critiques quoique difficilement intelligibles, à un nouveau refus d'assistance juridique, à l'imbroglio judiciaire dans lequel il se trouvait et à une ordonnance de la commission du 7 février 2005 relative à l'apport de différents jugements au dossier de la dénonciation.\nLe 1er juin 2005, l'intéressé a saisi la commission d'une nouvelle plainte dans laquelle, en termes peu intelligibles, il affirmait que l'office n'avait pas exécuté la décision du 28 novembre 2003, indiquait que le Tribunal de première instance puis la Cour de justice n'avaient pas du tout répondu à ses questions, faisait référence à des enquêtes pénales et proposait aux autorités pénales compétentes de décider sur \"la falsification de la faillite de B.________ SA\".\nStatuant le 9 juin 2005 sur ces deux plaintes ainsi que sur les éléments de dénonciation qu'elles comportaient, traités en même temps que la dénonciation du 1er juin 2004, la Commission cantonale de surveillance a déclaré les deux plaintes irrecevables parce qu'elles n'étaient pas dirigées contre des mesures sujettes à plainte; quant à la dénonciation, elle a retenu en substance que l'office avait donné suite à la décision du 28 novembre 2003 et a donc déclaré close la procédure ouverte à la suite de la dénonciation du 1er juin 2004.\n"}