a et 62 al. 2 OELP); que la décision immédiate sur le fond rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant; Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office des poursuites de la Broye et à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Lausanne, le 11 juin 2004 Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral suisse La présidente: Le greffier: