que l'autorité cantonale de surveillance n'a par conséquent pas violé le droit fédéral déterminant, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation, en décidant que la demande de restitution de délai contenue implicitement dans le courrier du 7 mars 2004 devait être rejetée parce que l'acte omis, soit la déclaration d'opposition, n'avait pas été effectué dans le délai de 10 jours dès la fin de l'empêchement le 4 mars 2004; que le présent recours doit dès lors être rejeté, sans frais ni dépens (art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al.