74 LP); qu'ainsi que le retient avec raison l'autorité cantonale de surveillance, une telle déclaration d'opposition ne ressort nullement du courrier du 7 mars 2004, le débiteur se bornant, dans celui-ci, à expliquer ce qu'il aurait fait s'il avait eu connaissance du commandement de payer; que l'office des poursuites n'a d'ailleurs pas donné suite audit courrier comme s'il s'était agi d'une opposition au commandement de payer, mais a dressé, le 26 avril 2004, le procès-verbal de saisie; qu'il est constant en outre que le débiteur devait savoir comment exprimer son opposition, comme en attestent sa déclaration claire et nette - mais tardive