33 al. 4 et 74 LP, et commis un abus ou excès de son pouvoir d'appréciation; que l'interprétation de la déclaration du débiteur contenue dans la lettre en question d'après son texte, son contexte et l'ensemble des circonstances est une question de droit que la Chambre de céans revoit en principe librement ( ATF 129 III 702 consid. 2.4 et les références); que bien que la déclaration d'opposition au commandement de payer ne soit soumise à l'observation d'aucune forme (P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 37 ad art. 74 LP; Balthasar Bessenich, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 12 ad art.