4 LP) ayant en effet expiré le 15 mars 2004; que le rejet de la demande s'imposait, selon l'autorité cantonale, même en interprétant la lettre du 7 mars 2004 en faveur du débiteur, car si par son contenu ce courrier pouvait être considéré comme une demande de restitution de délai, déposée en temps utile, il ne permettait toutefois pas de retenir que, en plus du dépôt de la requête motivée, le débiteur avait accompli l'acte omis, c'est-à-dire avait valablement fait opposition (art. 74 LP); que dans son recours à la Chambre de céans, le débiteur conteste ce point de vue et reproche à l'autorité cantonale de surveillance d'avoir violé les art. 33 al.