5 LP, dès lors que les biens séquestrés se trouvaient en la possession du quart détenteur pour le compte, non pas du tiers séquestrant, mais du débiteur, hypothèse formellement visée par la disposition précitée ( ATF 121 III 85 consid. 2a; 120 III 83 consid. 3a); Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.