1 et les références); que les faits invoqués et les pièces déposées à l'appui de cette argumentation n'ont donc pas à être pris en considération, la Chambre de céans étant d'ailleurs liée par les faits constatés dans la décision attaquée ( art. 63 al. 2 et 81 OJ) et ne pouvant tenir compte des nova ( art. 79 al. 1 OJ); que sur le fond, c'est à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a confirmé l'application par l'office de l' art. 107 al. 5 LP, dès lors que les biens séquestrés se trouvaient en la possession du quart détenteur pour le compte, non pas du tiers séquestrant, mais du débiteur, hypothèse formellement visée par la disposition précitée ( ATF 121 III 85 consid.