1 LP), de sorte que les critiques de la recourante à l'adresse de l'office, en ce qui concerne l'exécution même du séquestre et la décision de confirmation du 19 décembre 2001, n'ont pas à être examinées; qu'il convient néanmoins de rappeler, quant à la prétendue lacune dont souffrirait cette dernière ("aucune indication d'une quelconque autorité à solliciter"), que l'office, lorsqu'il impartit le délai d'ouverture d'action au tiers selon l'art. 107 al. 5 LP, n'a pas à indiquer quel est le juge compétent dans le cas d'espèce (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art.