que saisie d'une plainte contre ledit courrier, qualifié expressément de décision susceptible de faire l'objet d'une plainte, l'autorité cantonale de surveillance l'a rejetée dans la mesure où elle était recevable; que le présent recours n'est recevable qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision de l'autorité cantonale de surveillance (art. 19 al. 1 LP), de sorte que les critiques de la recourante à l'adresse de l'office, en ce qui concerne l'exécution même du séquestre et la décision de confirmation du 19 décembre 2001