{"Signatur": "CH_BGer_010", "Spider": "CH_BGer", "Sprache": "fr", "Datum": "2002-07-29", "HTML": {"Datei": "CH_BGer/CH_BGer_010_7B-104-2002_2002-07-29.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=10.07.2002&to_date=29.07.2002&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=12&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F29-07-2002-7B-104-2002&number_of_ranks=233", "Checksum": "3b25b934003c4613fb2fd1b7e25a932e"}, "Scrapedate": "2025-06-14", "Num": ["7B.104/2002"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht Schuldbetreibungs- und Konkurskammer (bis 2006) 29.07.2002 7B.104/2002"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral Chambre des poursuites et des faillites (jusqu'en 2006) 29.07.2002 7B.104/2002"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale Camera delle esecuzioni e dei fallimenti (fino a 2006) 29.07.2002 7B.104/2002"}], "Meta": [{"Sprachen": 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Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.\nprocédure de revendication,\nrecours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève du 15 mai 2002.\nConsidérant:\nQue sur la base d'une ordonnance judiciaire rendue en faveur de S.________ (créancier séquestrant), l'Office des poursuites Arve-Lac a, le 5 juin 2000, procédé au séquestre, en mains de F.________ (quart détenteur), d'un lot de vaisselle contemporaine et de divers objets folkloriques hongrois au préjudice de M.________ (débiteur séquestré);\nque T.________ Sàrl ayant revendiqué la propriété des biens séquestrés et le quart détenteur confirmé qu'il détenait ceux-ci pour le compte du débiteur, l'office a, conformément aux dispositions de l'art. 107 LP, fixé au créancier séquestrant un délai de 10 jours pour contester la revendication, puis, celui-ci ayant effectivement contesté la revendication, imparti au tiers revendiquant, le 22 juin 2001, un délai de 20 jours pour ouvrir action en constatation de son droit;\nque par courrier du 19 décembre 2001, l'office a exposé une nouvelle fois au tiers revendiquant, qui lui avait écrit à deux reprises, qu'il lui eût appartenu d'ouvrir action dans le délai imparti;\nque saisie d'une plainte contre ledit courrier, qualifié expressément de décision susceptible de faire l'objet d'une plainte, l'autorité cantonale de surveillance l'a rejetée dans la mesure où elle était recevable;\nque le présent recours n'est recevable qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision de l'autorité cantonale de surveillance (art. 19 al. 1 LP), de sorte que les critiques de la recourante à l'adresse de l'office, en ce qui concerne l'exécution même du séquestre et la décision de confirmation du 19 décembre 2001, n'ont pas à être examinées;\nqu'il convient néanmoins de rappeler, quant à la prétendue lacune dont souffrirait cette dernière (\"aucune indication d'une quelconque autorité à solliciter\"), que l'office, lorsqu'il impartit le délai d'ouverture d'action au tiers selon l'art. 107 al. 5 LP, n'a pas à indiquer quel est le juge compétent dans le cas d'espèce (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 26 ad art. 109);\nque l'argumentation de la recourante concernant le bien-fondé de sa revendication est irrecevable, car l'autorité de surveillance, tant fédérale que cantonale, n'a pas à instruire sur la propriété des biens séquestrés, ce point relevant du juge civil dans le cadre de la revendication (ATF 109 III120 consid. 6 p. 127;\n107 III 33 consid. 1 et les références);\nque les faits invoqués et les pièces déposées à l'appui de cette argumentation n'ont donc pas à être pris en considération, la Chambre de céans étant d'ailleurs liée par les faits constatés dans la décision attaquée (\nart. 63 al. 2 et 81 OJ) et ne pouvant tenir compte des nova (\nart. 79 al. 1 OJ);\nque sur le fond, c'est à bon droit que l'autorité cantonale de surveillance a confirmé l'application par l'office de l'\nart. 107 al. 5 LP, dès lors que les biens séquestrés se trouvaient en la possession du quart détenteur pour le compte, non pas du tiers séquestrant, mais du débiteur, hypothèse formellement visée par la disposition précitée (\nATF 121 III 85 consid. 2a;\n120 III 83 consid. 3a);\nPar ces motifs, la Chambre prononce:\n1.\nLe recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\n2.\nLe présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, à l'Office des poursuites et des faillites Arve-Lac de Genève et à l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de Genève.\nLausanne, le 29 juillet 2002\nAu nom de la Chambre des poursuites et des faillites\ndu Tribunal fédéral suisse\nLa présidente: Le greffier:"}