Pour le surplus, il ne réfute aucunement le motif de la décision attaquée quant à la prise en compte immédiate de sa participation au loyer (847 fr.); le grief est dès lors irrecevable (Pfleghard, op. cit., n. 5.80 et les arrêts cités). 6. En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il n'est pas perçu de frais de justice (art. 20a al. 1 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP). Par ces motifs, la Chambre prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.