par mois (1'694 fr. : 2) qui doit être arrêté à titre de loyer dans le minimum vital du poursuivi. 5.3.2 Le recourant ne démontre nullement en quoi la charge locative admise par l'autorité de surveillance résulterait d'un abus du pouvoir d'appréciation, mais s'en tient au loyer allégué, tout en renvoyant - de manière inadmissible (art. 63 al. 2 OJ, applicable par renvoi de l'art. 81 OJ; cf. supra consid. 1) - aux déclarations que lui-même et sa femme ont faites dans le cadre de l'instruction pénale. Pour le surplus, il ne réfute aucunement le motif de la décision attaquée quant à la prise en compte immédiate de sa participation au loyer (847 fr.