Les magistrats cantonaux ont, au surplus, considéré que, la somme de 3'300 fr. n'étant pas du tout supportée par le poursuivi, il ne s'agit pas pour lui d'un loyer effectif; partant, le loyer adéquat (1'694 fr.) doit être pris en compte immédiatement, sans qu'il faille octroyer à l'intéressé, ainsi qu'il le réclame en se référant à la jurisprudence (cf. ATF 116 III 15 consid. 2d p. 21), un délai raisonnable pour s'adapter. De surcroît, comme les revenus de son épouse doivent être «substantiels», il est justifié d'admettre - à l'instar de la base mensuelle - que l'intéressée contribue pour moitié au paiement du loyer; c'est donc un montant de 847 fr. par mois (1'694 fr.