le fait que, lors d'une précédente saisie, l'office ait admis une somme de 3'000 fr. à titre de loyer n'est pas décisif, étant précisé que la poursuivante avait contesté cette mesure à l'époque. L'office, qui connaît bien le marché du logement à Y.________, a estimé qu'un loyer mensuel de 1'694 fr. était adapté aux besoins d'une famille de quatre personnes, conformément aux critères dégagés par la jurisprudence et la doctrine (cf. ATF 119 III 70, spéc. p. 73/74 consid. 3c et d; Gilliéron, op. cit., vol. II, n. 106 ss ad art. 93 LP). Les magistrats cantonaux ont, au surplus, considéré que, la somme de 3'300 fr.