3a p. 116). 5.3 La juridiction précédente aurait également abusé de son pouvoir d'appréciation en ne retenant pas le «loyer effectif», mais un montant inférieur «avec effet immédiat»; or, elle ne pouvait agir de la sorte qu'à l'expiration d'un «délai raisonnable», qui ne saurait être inférieur à six mois. 5.3.1 L'autorité cantonale a confirmé la décision de l'office de ne pas tenir compte du loyer allégué par le poursuivi, à savoir 3'300 fr. par mois. En effet, ce montant est versé par son épouse pour payer les intérêts de la dette hypothécaire grevant les immeubles dont elle est propriétaire; le fait que, lors d'une précédente saisie, l'office ait admis une somme de 3'000 fr.